Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

union européenne - Page 46

  • L Union européenne encadre la tarification des appels par portable à l étranger

    Avant les associations de consommateurs, la Commission européenne avait dénoncé les tarifs « excessifs » appliqués aux appels passés par portable depuis l’étranger (roaming) dans l'Union européenne. Malgré ses demandes aux opérateurs de téléphonie mobile, ceux-ci n’avaient pas modifié peurs tarifs, de sorte qu’un appel effectué à partir d'un téléphone mobile dans d'autres pays de l'Union européenne  reste en moyenne quatre fois plus cher qu'un appel national, ce qui pénalise les touristes et les entreprises qui ont des activités transfrontalières.

    C’est pourquoi, la Commission avait présenté le 12/07/2006, une proposition de règlement qui conduisait à faire baisser le coût d’utilisation des téléphones portables à l'étranger jusqu’à  70% . Dans un premier temps, le plafonnement devait s’appliquer aux prix de gros que les opérateurs de téléphonie mobile se facturent entre eux pour l’acheminement d’appels provenant de réseaux étrangers. La proposition de la Commission garantissait  que les opérateurs recouvrent en tout cas le coût de la prestation des services d’itinérance. Dans une seconde étape, les prix de détail devaient être à leur tour plafonnés. Les opérateurs seraient autorisés à ajouter à leur prix de gros une marge bénéficiaire pouvant aller jusqu’à 30%, qui est la marge que les opérateurs peuvent normalement réaliser sur les appels téléphoniques nationaux. Cette marge bénéficiaire serait applicable aux appels passés et reçus en itinérance.

     

     

    Le 07/06/2007, le Conseil a adopté le règlement qui avait déjà fait l’objet, quelques jours auparavant, le 23/05/2007, d’un accord avec le Parlement européen. Le règlement pourra donc s’appliquer dès cet été.

     

     

    Les tarifs de l’itinérance, tant entre les opérateurs de téléphonie mobile que pour les consommateurs, sont ainsi plafonnés (on parle d’eurotariffs), la réduction devant se poursuivre en 2008 et 2009. Selon le barème, le plafond de l'eurotariff pour les appels effectués à l'étranger sera de 49 centimes (été 2007), 46 centimes (été 2008) et 43 centimes (été 2009). Pour les appels reçus à l'étranger les prix maximum  seront de 24 centimes (2007), 22 centimes (2008), 19 centimes (2009). Enfin, le tarif maximal applicable entre opérateurs sera de 30 centimes (2007), 28 centimes (2008), 26 centimes (2009).

     

     

    De plus amples informations peuvent être trouvées sur le site de la Commission dédié à l’itinérance.

     

     

     Domaguil   

     

     

  • A la veille du G8, la Commission européenne joue la fermeté

    Le sommet du G8, qui réunit les pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni et  Russie) ainsi que l’ Union européenne (représentée par le Président du Conseil européen et celui de la Commission) doit se dérouler du 6 au 8 juin à Heiligendamm, en Allemagne. Il a du pain sur la planche : lutte contre le réchauffement climatique, commerce mondial, aide au développement et notamment à l’Afrique, seront parmi les questions au programme, sur fond de tension entre les Etats-Unis et la Russie au sujet du bouclier antimissiles américain, et sous la surveillance des organisations altermondialistes présentes en nombre.

     

     

    Dans une déclaration du 04/06, le Président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso, a appelé le Sommet à prendre « de nouvelles mesures internationales urgentes en matière de changement climatique » en soulignant que cet engagement devait s'étendre aux économies émergentes à croissance  rapide, dont cinq des dirigeants assisteront à une partie du sommet (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Mexique). Les engagements de Kyoto expirant en 2012, l’Union européenne propose de se mettre d'accord d'ici à 2009 sur un système mondial contraignant et modulable qui prendrait le relais et dont un pilier central serait le commerce des émissions de carbone.

     

     

    Quant aux négociations de Doha sur le commerce mondial, suspendues faute d’accord depuis juillet 2006, elles ne pourront se conclure en 2007, comme prévu en principe, qu’à la condition que d'autres suivent l'exemple européen et proposent à leur tour des concessions.

     

     

    Enfin, sur l’aide à l’Afrique, le Président de la Commission a rappelé que « l'allégement de la dette et l'aide sont indispensables » mais doivent s’inscrire dans un plan d’actions plus larges permettant de traiter des questions comme la façon d'améliorer les conditions de l'investissement, les droits de l'homme et l'État de droit, ou les moyens d'accélérer la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.

     

     

    Ces déclarations interviennent alors que la Commission européenne, qui travaille actuellement sur une réforme des instruments de défense commerciale de l’Union européenne, se voit accusée par les représentants de différents secteurs industriels de ne pas utiliser les instruments de défense anti-dumping pour le plus grand préjudice des produits européens confrontés à une concurrence extérieure déloyale.

    La charge contre « l’Europe passoire » n’est pas le fait des seuls industriels.

    On se souvient que Nicolas Sarkozy a récemment menacé de mettre son veto si les négociations commerciales à l’OMC n’aboutissent pas à un accord jugé équilibré par la France. Là encore, la Commission fait figure d’accusée, en la personne de son commissaire chargé du commerce, M.Mandelson qui négocie au nom de l’Union sur la base d’un mandat donné par le Conseil. Il a été mis en cause à plusieurs reprises par la France qui lui reproche de brader les intérêts européens, et en particulier d’avoir trop cédé sur la réduction des droits de douane applicables aux produits agricoles. D’où la menace de veto. D’un point de vue juridique, l’efficacité de cette menace dépend du contenu d’un accord éventuel à l’OMC, l’unanimité des états n’étant requise que pour certaines matières (Voir sur le site eurogersinfo, l’article : « Rien en va plus à l’OMC », pour la répartition des pouvoirs entre l’Union et les Etats en matière de politique commerciale extérieure).

    Domaguil

     

     
  • Approbation du règlement Rome II qui définit la loi applicable en matière de responsabilité civile

    L’Union européenne est un ensemble où coexistent 27 ordres juridiques distincts, ce qui signifie que la détermination de la loi applicable à un litige entre ressortissants d’états différents peut tourner au casse-tête.

    Pour y remédier, il existe des règles de conflits de lois posées dans différents textes, comme, par exemple, la convention sur la loi applicables aux obligations contractuelles de 1980 (dite « Rome I ») ou encore, des textes plus spécifiques tels le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance des divorces prononcés dans un autre état membre…Dans ces textes, il ne s’agit pas d’adopter un droit  civil européen mais d’indiquer quel droit national s’applique selon les circonstances.

     

     

    La Commission européenne a présenté en 2005 une proposition pour moderniser et transformer la convention de 1980 en règlement communautaire, et une autre, en 2003  pour harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non-contractuelles, telle la responsabilité civile  (« Rome II »).

     

     

    Ce dernier texte, modifié pour tenir compte, en partie, des amendements parlementaires qui y ont été apportés,

    vient de faire l’objet, le 15/05/2007, d’un accord  du Parlement européen et du Conseil.

     

     

    Il devra être formellement adopté dans un délai de huit semaines maximum. En complétant la convention de Rome de 1980 et le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la reconnaissance et l’exécution

    des jugements rendus dans un autre état membre, le nouveau règlement parachève l’harmonisation des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales au niveau communautaire.

     

     

    Il s’appliquera aux situations dans lesquelles un dommage à a été cause à autrui : accidents de la circulation (la moitié des litiges transfrontaliers), utilisation de produit  défectueux, pollution de l'environnement…En général, la loi applicable sera celle du lieu où le dommage direct s’est produit (par exemple, la loi du lieu de l’accident de la circulation), sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans un autre pays. Dans ce cas, la loi applicable sera celle de ce pays. Dans le cas de délits spéciaux les plus courants  la déterminations de la loi applicable se fera selon des règles spécifiques : par exemple, en cas de restriction à la concurrence, la loi applicable sera celle  du pays où le marché est – ou est susceptible d'être –affecté Les parties concernées auront la possibilité de décider de la loi  applicable à leur cas si le choix est démontré "avec une certitude raisonnable".

     

     

    Lors de sa présentation  en 2003 la proposition de règlement avait fait beaucoup parler en raison d’une de ses dispositions qui prévoyait que la loi applicable à la diffamation dans les medias soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion. Elle avait provoqué une levée de boucliers dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne. Cette disposition a disparu dans le règlement adopté, le délit de diffamation dans les medias étant purement et simplement exclu du champ d’application du texte. Cependant le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de présenter un rapport spécifique sur ce problème avant la fin 2008. La question n’est donc pas close.

     

     

    En revanche, le texte comporte un nouvel article qui précise qu’en cas de dommages provoqués par l’exercice du droit de grève,ce sont les règles de responsabilité  du pays dans lequel cette grève a eu lieu qui s’appliqueront et non celles du pays où le dommage s’est produit. Cette règle avait été introduite par un amendement du  Parlement à la proposition initiale de la Commission afin de protéger les droits des travailleurs à mener des actions collectives sans tomber sous le coup de lois étrangères. La Commission avait refusé l’amendement. Mais le Conseil dans sa position commune votée le 25/09/2006 l’avait rétabli (nouvel article 9), malgré l’opposition de certains états et de la Commission.

     

     

    Le règlement devra être appliqué par les tribunaux nationaux dès le début 2009.

     

     Domaguil

     

     

  • Application d une convention collective à un prestataire de services d un autre état de l Union européenne

    Affaire Laval, le retour !

     

    J’avais évoqué il y a un peu plus d’un an, le cas, qui faisait grand bruit, de cette entreprise de bâtiment lettone (Laval un Partneri Ltd) qui avait détaché des ouvriers pour construire une école à Vaxholm, en Suède, et s’était trouvée confrontée aux revendications des syndicats locaux qui voulaient lui imposer la convention collective applicable au  secteur et en particulier celles concernant les salaires.

     

     

    Faute d’accord, l’entreprise avait subi un blocus et du abandonner le chantier en février 2005, à la suite de quoi, elle avait saisi le tribunal du travail suédois compétent pour contester l’action collective menée par les syndicats en invoquant la violation du droit communautaire. Le tribunal avait suspendu l’examen de l’affaire pour saisir la Cour de Justice des Communautés européennes selon le mécanisme du renvoi préjudiciel.

     

     

    L’affaire est suivie avec attention par les partenaires sociaux car elle illustre les problèmes posés par l’existence de législations sociales différentes dans l’Union européenne : quelle législation s’applique à une prestation de services effectuée dans un autre pays ? Celle du pays d’origine du prestataire ou celle du pays où la prestation est faite ? Actuellement, outre les dispositions générales des traités  relatives à la libre prestation de services, il existe un texte, la directive 96/71 sur le détachement temporaire de travailleurs dans un autre pays de l’Union européenne, qui réglemente les conditions d'emploi et de travail applicables à ces travailleurs. Pour le syndicat suédois, les dispositions de la directive qui stipulent que la main-d'oeuvre étrangère doit respecter les normes sociales minimales  du pays où elle travaille sont applicables. Mais Laval rétorque  qu’il faut pour cela que ces normes résultent  d’une législation ou d’une convention collective de portée  générale, ce qui, selon elle,  n’est pas le cas de la convention collective invoquée par le syndicat. Dès lors, la directive 96/71 n’est pas applicable en l’espèce et il faut se reporter aux règles générales des traités. Et, toujours selon Laval, celles-ci ont été violées sur deux points, celui de la de libre circulation des services prévue à l’article 49 ( et celui de la non discrimination de l’article 12. A ces questions sont liées d’autres,  plus larges : comment concilier exercice des droits syndicaux et exercice de la libre prestation de services dans l’Union européenne par les entreprises ? Comment assurer la protection des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services dans un autre pays de l’Union et lutter contre le dumping social sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre entreprises nationales et prestataires venant d’autres pays membres ?

     

     

    Une première réponse est donnée dans les conclusions de l’Avocat Général rendues publiques le 23 mai

    (Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-341/05 , Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a.). Les avocats généraux assistent la Cour de Justice des Communautés européennes en présentant un avis juridique (les «conclusions») dans les affaires dont ils sont saisis. La Cour peut certes passer outre l’opinion émise par un Avocat Général et décider dans un sens contraire à celui qu’il recommande, mais le plus souvent, les juges suivent les conclusions. C’est pourquoi celles-ci sont une bonne indication de ce que sera la décision finale de la Cour.

     

    Dans le cas Laval, l’Avocat Général se range aux arguments du syndicat  en considérant que les syndicats peuvent, par des actions collectives contraindre un prestataire de services d’un autre état membre à souscrire à un taux de salaire prévu par une convention collective. Cela reste vrai même si la convention n’a pas été déclarée d’application générale, dans la mesure où elle est applicable de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant dans une situation similaire. Mais, pour que ces actions collectives soient fondées, elles doivent remplir deux conditions : être motivées par des objectifs d’intérêt général, comme  la protection des travailleurs et la lutte contre le dumping social, d’une part, et être limitées à ce qui est nécessaire pour la réalisation des ces objectifs, d’autre part. Ce dernier principe de proportionnalité de l’action collective au but recherché peut être évalué (et ce sera la tâche du juge) en recherchant notamment si  les conditions prévues par la convention collective comportent un avantage réel qui contribue, « de manière significative, à la protection sociale des travailleurs détachés et ne dupliquent pas une éventuelle protection identique ou essentiellement comparable offerte à ces travailleurs par la législation et/ou la convention collective applicables au prestataire de services dans l’État membre de son établissement ».

     

    Ces conclusions ont été accueillies avec d’autant plus de satisfaction par les organisations syndicales que le même jour dans une autre affaire prochainement soumise à la Cour, l’Avocat Général a estimé que les syndicats peuvent mener une action collective pour dissuader une société de déménager au sein de la Communauté européenne (affaire C-438/05, The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen's Union / Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti).

    La Confédération Syndicale des Syndicats a salué une « bonne nouvelle pour les syndicats et l’Europe » dans un communiqué qui conclut en ces termes « Nous allons étudier en détail le résultat de la Cour mais nous pouvons d’ores et déjà déclarer que c’est un résultat important et positif pour tous les syndicats en Europe ». Il est vrai qu’au moment où il est question d’exclure la Charte des droits fondamentaux du projet de « mini traité » européen, l’Europe sociale a besoin de soutiens. 

    Domaguil